Introduction > SPIC ou SPA ?
Activités de
sercice public industriel et commercial
ou administratif ?
Plan de la page :
Déjà en 1952 de Laubadère, dans une chronique qu’il donnât à la revue Dalloz Réflexions sur la crise du droit administratif français se plaignait, à propos de la notion d’établissement public : « Franchement on ne sait plus à quoi correspondent ces notions dites fondamentales … Aujourd’hui, qui peut dire exactement ce qu’est un établissement public, un organisme public ? »
Que les gymnopédo-juristes inquiets se rassurent : presque soixante ans plus tard la question reste toujours aussi pertinente. Il suffit alors de relever que pour atteindre ses objectifs, lesquels ne peuvent jamais être que d’intérêt public, et déterminer le mode de gestion d’une activité l’administration recours à une riche palette d’instruments dont le statut peut aller de droit administratif pur au strict droit privé.
Par exemple tel bureau du ministère est clairement un instrument de droit administratif, il est d’ailleurs peuplé d’agents publics, ce qui ne signifie pas que ne puissent s’y activer des salariés de droit privé, ainsi des employés de la société de nettoyage bénéficiaire du marché d’entretien des locaux. L’on sait aussi que des services publics peuvent fonctionner dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée :
- T.C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain c/Colonie de la Côte-d'Ivoire, n°706)
et que des personnes de droit privé peuvent être chargées d’une mission de service public :
- C.E. Ass. 20 décembre 1935, société anonyme des Établissements Vézia, n°39234)
De telles sociétés peuvent être des sociétés anonymes classiques ou des sociétés publiques locales, lesquelles créées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par l’art. L.1531-1 cgct revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce… !
La suite de la présente page cantonnée étroitement à la question de la dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions donne quelques pistes pour répondre à la question de savoir si telle activité est susceptible donner lieu à litige devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, question qui autorise trois sous questions : une première sous question : l’activité en cause est elle assurée par un service public administratif ou un service public industriel et commercial.
Puis à une deuxième sous question : l’instrument de ce service est-il un EPA ou EPIC ? ...
… enfin (troisième sous question) ou un autre genre de personne morale de droit public, renvoi étant immédiatement fait pour les personnes publiques de droit privé à l’art. L.1531-1 cgct précité.
Voici donc ci-dessous quelques exemples de SPIC, de SPA, d'EPIC et d'EPA ou d'autres personnes morales de droit public.
spic ou spa ?
Les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé. Il en est de même, sauf exception des liens avec leurs agents contractuels. En matière de responsabilité : cf. la page dédiée.
Mais les litiges relatifs à l’organisation du service public relèvent du juge administratif.(cf.un ex. en matière d'OM)
Abattoirs (départementaux et municipaux) :
Cf. loi du 8 juillet 1965 relative au conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande. La gestion et l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère d'un SPIC :
- T.C. 8 novembre 1982, société Maine Viande et société Geismann frères, n°2217, p.460
- C.E. 18 février 1983, société Geismann frères et société Maine Viande, n°7350
- T.C.15 mars 1999, F… c/Commune de Châtellerault , n°03097
- T.C. 14 février 2005, SA Maison de Domingo (Responsabilité mise en cause par un usager du service)
- T.C. 15 janvier 2007, Conflit sur renvoi de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, communauté urbaine de Bordeaux, n°3529 (homologation de la transaction ayant pour objet de réparer les préjudices subis par un usager de ce service ; alors même que, cet usager est par ailleurs liée à la communauté urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché par une convention d'occupation du domaine public.)
Ce même si les abattoirs sont exploités en régie par la commune :
- T.C. 24 mars 2003, Conflit sur renvoi de la Cour d'appel de Nancy, commune de Nancy c/société Socopa Est, n°3342
Assainissement (art.L.2224-11 cgct)Les services d'assainissement sont des SPIC. Par suite, les litiges entre ces services et les usagers resortissent à la compétence judiciaire.
Un litige portant sur le bien fondé d'une redevance d'assainissement (ou d'épuration), laquelle constitue la rémunération de prestations d'un SPIC, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative :
- T.C. 2 Décembre 1991, S.A. de Motlig les Bains, n°2665, p.480
- C.E. 06 mars 1992, commune de Rabastens de Bigorre, 76489, Rec. Note in Quotidien Juridique, n°59, Juil 92.
Les redevances d'assainissement (ou d'épuration) constituant la rémunération de prestations d'un service à caractère industriel et commercial : compétence judiciaire même si le litige porte sur le principe de l'assujettissement à cette redevance.
- T.C. 2 Décembre 1991, commune de Carqueiranne, n°2667.
Ce, alors même que l'intéressé ne serait pas raccordé au réseau d'assainissement : T.C. 16 juin 1997, commune de Beteaucourt, n°3040, T.
Le paiement prévu par l'art. L. 1331-8 du nouveau Code de la santé publique, loin d'être le prix rendu par le SPIC assainissement, est une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble au réseau néglige de la faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.1331-8 de ce code se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique et le contentieux auquel elle donne lieu ressortit, dès lors, aux juridictions de l'ordre administratif :
- Cons. Constit. Décision n° 83-166 DC du 29 décembre 1983 (Loi relative au prix de l'eau en 1984)
- T.C. ° juillet 2002 A… c/ syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération de Longwy, n°3316
- T.C. 13 décembre 2004, Consorts T… c/S.A. des Eaux du Nord et de la communauté urbaine de Lille, n°3424
Les travaux d’assainissement sont des travaux publics :
- T.C. 17 février 1997, Société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise c/ Commune de Brignancourt et autres, n°03052
- T.C. 12 février 2001, Commune de Courdimanche et compagnie Groupama Ile-de-France c/Agent judiciaire du Trésor, n°03243
Cette qualification est cependant inopérante lorsque le litige, sans se ratacher à l'exécution de travaux publics, oppose un usager au service public ; cf. à propos de travaux de raccordement d'un immeuble au réseau ou de l'installation d'une fosse septique :
- Cour de cassation, 9 juillet 2002, Société Lyonnaise des eaux, n°X 00-11.221
- C.A.A. Douai, 27 février 2002, M. Pierre M..., n°01DA00739
Culture (service public de la ...)La ville de Toulouse, par l'organisation et la gestion du théâtre municipal assure une mission de service public, dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial.
Le juge administratif est compétent pour connaître du litige entre cet Opéra et un chanteur, lequel participe directement à l'exécution du service public, même pour trois représentations :
- T.C. 22/11/93, M., n°2879
Domaine skiableCf. Ski, ci dessous.
Eau (distribution d'...)
Le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un SPIC.
Il reste un SPIC lorsqu'il est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe.
Il le reste même si les sommes mises à la charge des abonnés ont un caractère forfaitaire et sont inférieures au coût réel du service :
- T.C. 19 février 1990, Thomas, n°2589.
- T.C. 19 janvier 1998, association syndicale des propriétaires du lotissement ERIMA, n°3007.
Par contre le service n'est pas un SPIC (il a donc le caractère de service administratif) lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager :
- T.C. 14 février 2005, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nice, Mme A… c/commune de Tournefort, n°3413
Lorsque le service de distribution d'eau présente le caractère d'un SPIC, le contrat passé avec l'abonné est un contrat de droit privé.
Le juge judiciaire est compétent en ce qui concerne la responsabilité du service de distribution d’eau :
- branchement : T.C. 20 janvier 2003, M. et Mme F. , n°3327
- inondation : est judiciaire le litige qui oppose au service de distribution d'eau, SPIC, tant les propriétaires de l'immeuble inondé par la faute d'un agent du service que ceux de l'immeuble voisin dont les dommages n'ont pas été causés par un ouvrage public, mais par une conduite interne à cet autre immeuble : T.C. 14 Mai 1990, Laperrouze, n°2 618
Il en est de même du service de distribution d'eau à des fins d'irrigation :
- C.E. 5 mai 1995, Deyres, n°109930, T.
Mais, en l’absence de tout contrat, un branchement est un travail public et le litige né à l’occasion de son exécution appartient au juge administratif. Tel est le cas de la demande faite par une SCI à la CGE de brancher une prise d'incendie sur le réseau public ; en l'absence de tout contrat entre cette SCI et la CGE sa demande tend à l'exécution d'un ouvrage public :
- T.C. 26 mars 1990, S.C.I. du 47 avenue du Maréchal Joffre, n°2600
Office de tourismeLes offices de tourisme peuvent être constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial : cf.art.L.133-2 du code du tourisme ; art.R.2231-3 cgct
Ordures ménagèresLa juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître
des litiges relatifs au paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères instituées en
application des art. L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
En effet lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des OM par la redevance
mentionnée au dit article et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service
présente un caractère industriel et commercial :
- C.E. (avis), 10 Avril 1992, Sàrl Hofmiller, n°132539, (Note in gazette du palais du 19 au 21 Juillet 92)
Le tribunal des Conflits confirme cette analyse ; pour lui le législateur a entendu permettre aux
communes et groupements de communes assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, en substituant
une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale :
- T.C. 21 mai 2001, M. Messaoud E..., n°3249
Cf. également : C.A.A. Paris, 27 novembre 2003, Société La Prévoyance foncière du 8°, n° 02PA02994
Mais le juge judiciaire ne saurait examiner la légalité de l'acte administratif réglementaire instituant la redevance d'OM :
- Cour Cass.1ère CIV. - 14 décembre 2004
Dans ce genre de cas le juge judiciaire doit faire jouer le mécanisme de la question préjudicielle :
- T.C. 18 décembre 2006, M. B... c/ Communauté de Communes du pays Thénezéen, n°3563
Pour un exemple de mesure d’organisation du service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères qui reste de la compétence du juge administratif :
- C.E. 25 octobre 2004, commune du Castellet, n°249090
Parc de stationnementCf. ci-dessous la rubrique stationnement.
SkiDistinguons :
- Remontées mécaniques : l'exploitation des remontées mécaniques et téléski est un SPIC (Cf. art.47 L. n°85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne codifié sous l’article L.342-13 du code du tourisme) : compétence judiciaire pour connaître :
- des dommages causés aux usagers :
- T.C. 29 octobre 1990, M., n°2625
- T.C. 24 février 2003, M.X. c/société Deux-Alpes Loisirs, n° 3340
- T.C. 15 décembre 2003, Mme X. c/ société d'économie mixte des Ecrins et société AGF, n°C3380
- T.C. 6 avril 2009, Mme F… c/ Syndicat mixte des stations de l’Audibergue et de Gréolières, n°3684>
- des litiges individuels des agents : eu égard à la nature juridique du service assuré par un syndicat intercommunal, les litiges individuels concernant ses agents, à l’exception de l’agent chargé de la direction du service public ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire :
- T.C. 20 février 2006, Mme C… c/ syndicat intercommunal pour l’équipement du massif des Brasses, n°3487
- Domaine skiable : cf. art.L.342-13 du code du tourisme.
L’exploitation des pistes de ski, notion qui inclue notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial. La jurisprudence le vérifie que ce service soit concédé ou exploité en régie par la commune elle même.
Une société d'économie mixte chargée de l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques en vertu d'une convention d'affermage exploite un service public industriel et commercial :
- T.C. 15 décembre 2003, Mme P… c/société d'économie mixte des Ecrins, n°3380
- T.C. 18 juin 2001, consorts S., MM. L., M.., G., n°3244
- CAA Bordeaux, 10 juin 2008, M. O..., n°06BX02291 (Cet arrêt précise la notion d'usager du SPIC chargé de l'aménagement du domaine skiable)
Pour un exemple d'exploitation en régie du domaine skiable :
- C.E. 19 février 2009, B..., n°293020
Pour autant, la responsabilité de la commune peut être engagée devant le juge administratif à raison des fautes que le maire aurait pu commettre dans l’exercice du pouvoir de police qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales :
- CAA Lyon,13 février 2003, M. Jean-Pierre M…, n°98LY00646
StationnementLe service du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial:
- C.E. 2 avril 1997, commune de Montgeron , n°124883
- C.E. 12 juillet 1995, Commune de Maintenon, n°147947
L’instauration du stationnement payant sur la voie publique relève de la police administrative :
- C.E. 28 février 1996, association Le Vesinet sans parcmètre , n°150682
Télésurveillance
Un service de télésurveillance et de téléassistance exploité par une commune, qui a pour objet la retransmission d’informations dans le but d’assurer la sécurité de locaux privés est un SPIC :
- T.C. 2 mai 2011, Société Mono Parfums Holding c/Société « Centre départemental de télésurveillance sécurité » (CDT Sécurité), n°3776
EPIC ou EPA ?
Les établissements publics ont le caractère soit d'un établissement public administratif, soit d'un établissement public industriel et commercial.
Les uns comme les autres peuvent exercer des activités administratives et/ou des activités industrielles et commerciales. Lorsqu'elle n'est pas réglée par la loi, la répartition entre ces deux catégories de service se fait selon les critères tirés de :
- L’objet du service, c'est à dire le but poursuivi par le service ou la nature de la tache dont il est chargé
- L’origine de ses ressources
- Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce service.
- C.E. Ass. 16 novembre 1956, union syndicale des industries aéronautiques
Les litiges nés des activités d'un établissement public à caractère industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Cependant, certaines activités ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif ; les litiges qu’elles entraînent relèvent alors des juridictions administratives. Tel est le cas en matière de réglementation, de police ou de contrôle :
- C.E. 2 février 2004, M. et Mme Jean X, n° 247369
Toutefois, les conventions passées entre deux établissements publics et qui ont pour objet l’accomplissement du service public relèvent du juge administratif :
- T.C. 20 février 2008, Caisse régionale d’assurance maladie du Sud-est c/Centre hospitalier de Menton, n°3648
Par exemples :
Air FranceCette société est une société d'économie mixte à caractère industriel et commercial
Les tribunaux judiciaires sont donc compétents pour se prononcer aussi bien sur les litiges individuels que sur les litiges collectifs le personnel ou les syndiciats à la société Air France :
- T.C. 3 juillet 2000, syndicat des pilotes d'Air France et autres, n°3205
Cet arrêt réserve le cas de la question préjudicielle ; en effet les dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration puis soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentent le caractère d'un acte administratif réglementaire.
Associations syndicales autoriséesLes associations syndicales autorisées instituées par la loi du 21 juin 1865 constituent, eu égard à leurs missions, une catégorie d'établissements publics :
- Conseil Constit. 22 janvier 1990, n° 89-267, 13° considérant (es-t-il précisé à l'attention des paresseux)
- C.E. 25 octobre 2004, M. Pierre A… et autres, n°258540
Si les personnels des associations syndicales autorisées sont des agents publics, il est constant qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires :
- C.E. 25 octobre 2004, M. Pierre A… et autres, n°258540
alors même qu'il s'agit de personnel non statutaire :
- T.C. 6 juin 2011, M. C... c/Association syndicale autorisée de l’ancien étang de Marseillette, n°3814
Caisse d’amortissement de la dette sociale
La CADES est un établissement public national à caractère administratif créé par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Chargée de reprendre la partie de la dette de la sécurité sociale qui lui est transférée, elle doit en assurer la gestion, l’amortissement du capital et le paiement des intérêts :
- C.E. 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province et autres, n°177162;177402;177807;178874;179030
Caisse de crédit municipal :
Ces établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale sont des établissements publics de caractère administratif :
- T.C. 15 janvier 1979, Caisse de crédit municipal de Toulon, n°02090
- T.C. 22 septembre 2003, M. Michel X contre le Crédit municipal de Dijon, n°C3349
Cf. le décret n° 55-622 du 22 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal aujourd'hui codifié sous les art.L.514-1 et s. du code monétaire et financier.
Chambre de commerce et d'industrie :Les chambres de commerce et d'industrie (art. L. 711-1 et s. code de commerce) sont des établissements publics administratifs. Pour autant, certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial :
Voir l'exemple proposé dans le topo consacré au sort contentieux de leurs agents.
Les établissements d’enseignement technique créés par les CCI (cf.article 14 de la loi du 9 avril 1898) n’ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux: les litiges les opposants à leurs élèves relèvent du juge administratif :
- T.C. 20 juin 2006 Conflit sur renvoi de la Cour administrative d’appel de Marseille ; Mlle M… c/ Chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, n°3522
Chasse :Cf. ci-après ONF
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest :Cette école est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements supérieurs relevant de la formation initiale ou de la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie (D. du 22 mars 2000) :
- T.C. 29 décembre 2004, M. Philippe D… c/ Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, n°3437
EdFCf. la page spécifique au service public de l'électricité
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amianteCf. art.53, loi du 23 décembre 2000 qui crée un établissement public national à caractère administratif appelé " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ", chargé d'assurer à toutes les victimes d'une exposition à l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice. L’ensemble du contentieux pouvant naître, à l'occasion de la réparation de leur préjudice, entre ce fonds et les victimes d'une exposition à l'amiante est attribué au juge judiciaire.
Forêt :Voir ci-dessous ONF ou Propriété forestière
Institut de FranceLoi du 3 brumaire an IV sur l’organisation de l’instruction publique ; loi du 15 germinal an IV contenant règlement pour l’Institut national des sciences et arts ; ordonnance du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l’Institut ; décret du 11 juillet 1922 modifié, portant approbation du règlement général de l’Institut de France :
L’Institut de France est un établissement public administratif de l'Etat :
- C.E. 12 décembre 2003, U.S.P.A.C. C.G.T., syndicat C.G.T. des personnels des affaires culturelles, n°239507,245195
La Défense
L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est un établissement public local à caractère industriel et commercial : art. L. 328-1 du code de l'urbanisme.
Office du tourismeUn office municipal du tourisme, lorsqu’il est créé par application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, est établissement public communal à caractère industriel et commercial :
- T.C. 3 juillet 2000, Mme F…, préfet de police c/ tribunal de grande instance de Paris, n°3172
- T.C. 15 novembre 2004, Mme P…, n°3425
Menses épiscopales
Alsace Moselle :
- T.C. 13 décembre 2010, M. M..., n°3748
ONF
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial. (art.L.121-1 code forestier)
Ses activités relèvent de deux types de service :
- ses activités de service public à caractère industriel et commercial : celles relatives à la gestion et l'équipement des forêts.
Après avoir hésité (cf.C.E. 17 décembre 1997, office national des forêts, n°163915 à propos de la détermination des modalités d'exercice du droit de chasse) la jurisprudence du Conseil d’Etat regarde maintenant l’activité de gestion de la chasse comme relevant de la gestion des forêts de l’Etat. Le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des actes pris par l’ONF pour la gestion des droits de chasse :
- C.E. 28 juillet 2004, Union cynégétique d’Alsace, n°240872
Lui échappent cependant les actes administratifs pris au nom de l’Etat et détachables de la gestion du domaine privé.
Tels sont les actes relatifs à la procédure d’adjudication en vue de la location du droit de chasse sur les lots des forêts domaniales :
- T.C. 6 juillet 1981, M. E. c/ préfet de la Drôme, n°02188
- C.E. 18 mai 2005, Office national des forêts, n°268517(la décision de constater le caractère infructueux de la procédure d’adjudication constitue un acte administratif antérieur au contrat de location, détachable de la gestion privée des forêts)
- sa mission de service public administratif ; par exemple ses activités de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et de la faune :
- T.C. 9 juin 1986, Commune de Kintzheim, n°2428 (faute de surveillance à l’origine de vols)
Toutefois au sein de cette mission les opérations de police judiciaire relèvent du juge judiciaire. Par exemple, les agissements des gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage, commis à l’occasion de l’établissement de procès verbaux constatant des infractions à la réglementation de la chasse et de leur transmission au procureur de la République, par application des articles L. 228-26 et suivants du code rural se rattachent à des opérations de police judiciaire :
- T.C. 21 mars 2005, Conflit sur renvoi du tribunal administratif d'Amiens, M. C... c/Office national de la chasse et de la faune sauvage, n°3409
ONIAM
L'office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat (L. 1142-22 du code de la santé publique) :
- C.E. 18 mai 2011, établissement français du sang, n°343823
Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) (anciennement ONIC)
Les contrats conclus par l’ONIGC avec des opérateurs privés en vue de faire assurer le stockage de céréale qu’il a acquis dans le cadre de ces missions de service public n’ont pas pour effet d’associer ces opérateurs à l’exécution du service public dont l’ONIGC a la charge. Les litiges nés de l’exécution de ces contrats le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire alors même qu’ils comporteraient une clause attributive de compétence à la juridiction administrative :
- T.C. 26 janvier 2009, S.A. Aubrun-Tartarin c/ Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), n°3656
Les clauses d’un contrat qui réservent à l’ONIGC un pouvoir de contrôle des opérations de stockage et d’accès aux locaux et laissent à la charge d’une société de droit privé certaines obligations, ne sont pas étrangères aux prévisions des articles 1915 et suivants du code civil relatifs au contrat de dépôt ; ainsi les stipulations relatives à la modification et à la réalisation de ce contrat n’ont pas de caractère exorbitant du droit commun ; le litige relève donc de la compétence judiciaire :
- T.C. 6 juillet 2009, Société coopérative agricole Agrial c/Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), n°3711
Offices public de l'habitatLes offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial : cf. art.L.421- du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-137 du 1° février 2007.
Ports maritimesLes grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat : art. L.5312-1 du code des transports. Le sont également les ports autonomes : art. L.5313-1 de ce code .
Propriété forestière
- Centre régional de la propriété forestière : EPA cf..L.221-1 du code forestier
- Centre national professionnel de la propriété forestière : EPA, cf. art.L.221-8 code forestier
- Groupement syndical forestier : cf. art.L148-13 code forestier
SNCFUn acte réglementaire de la SNCF relève de la juridiction administrative :
- C.E. 19 juillet 1991, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, n°115294
Urbanisme
- Les établissements publics fonciers (art. L.321-1 et R. 321-1 cu) ont un caractère industriel et commercial.
- Id. l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. (art. L.325-1 cu)
Voies navigablesL'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure qualifie Voies navigables de France d'EPIC. Cf. également : art L. 4311-1 du code des transports. A la date du 1° janvier 2012 un projet de loi envisage de moderniser l'organisation du service public de la voie d'eau et, à cette fin, de créer l'Agence nationale des voies navigables, établissement public administratif de l'État doté de missions renforcées par rapport à celles actuellement exercées par Voies navigables de France en matière de gestion hydraulique.
Les relations de VNF avec ses usagers, envers lesquels il accomplit des missions de nature industrielle et commerciale, relèvent de droit privé. Tel est le cas :
- des activités de traction ou de tonnage:
- T.C. 29 décembre 2004, époux B. c/ Voies Navigables de France, n°3416
- de la responsabilité de VNF recherchée à raison d’une carence dans l’entretien, notamment en matière de signalisation, d’un canal, ouvrage public concourant à l’activité de l’établissement public industriel et commercial :
- T.C. 20 mars 2006, M. C… c/ Voies Navigables de France, n° 3505
- De même, l’exploitation et l’entretien des voies navigables et de leurs dépendances ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique:
- T.C. 6 avril 2009, Société Alliance batelière de la Sambre belge c/Voies navigables de France, n°3681
La loi lui a également confié une mission, purement administrative, qui vise à donner aux bateaux de navigation intérieure, dans le cadre des pouvoirs dévolus aux bureaux d'affrètement, une utilisation conforme aux exigences de l'intérêt public.
Cette activité ressortie à la compétence de la juridiction administrative :
- C.E. 3 décembre 2003,M. Hugues H., n°233612
- C.E. 2 février 2004, M. et Mme Jean X, n°247369
Autres personnes de droit public
Groupements d'intérêt public
Pour les mises à jour : cf. loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Les groupements d'intérêt public sont des personnes morales qui peuvent exercer des activités administratives et/ou des activités industrielles et commerciales.
La distinction s'opère selon les mêmes critères que pour les établissements pulics. Pour un exemple d'application de ces critères au groupement d’intérêt public Pour le cinéma cf. :
- C.E. avril 2005, syndicat national des affaires culturelles et union des syndicats des personnels des affaires culturelles C.G.T., n°245088
Lorsque le service public qu'ils gèrent présente un caractère administratif leurs agents contractuels sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi :
- T.C. 15 décembre 2003, préfet du Val-d’Oise, n°3395
- T.C. 14 février 2000, Groupement d'intérêt public "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris", n°03170
Mais rien ne s'oppose à ce que les activités industrielles et commerciales soient confiées à des personnels de droit privé :
- C.E. avril 2005, syndicat national des affaires culturelles et union des syndicats des personnels des affaires culturelles C.G.T., n°245088
Exemples de groupements d'intérêt public :
- Les agences régionales de l'hospitalisation (art. L.710-17 du code de la santé publique)
- C.E. 1° décembre 1997, Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales F.O, n°85200;185287
- Recherche (Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, art.21)
- Groupement pour la sécurité de l’aviation civile : personne morale de droit privé dont les décisions de mise en œuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, relèvent de la compétence de la juridiction administrative :
- T.C. 8 juin 2009, Fédération Française Aéronautique et autres, n°3713
- France Vétérinaire International : ce groupement d'intéret public dont la convention constitutive a été approuvée par arêté du 25 mars 2003 (JORF du 5 avril 2003) a pour mission de fédérer, promouvoir et coordonner à l’international, l’expertise vétérinaire française.
Institution nationale publique
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi l’art. L. 5312-1 du code du travail crée une institution nationale publique dénommée Pôle emploi (Décret n° 2009-270 du 9 mars 2009), dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière :
- C.E. 18 décembre 2008,Comite d’établissement de l’Unedic siège et autres, n°323320
Des personnes publiques devenues sociétés de droit privé
- Télécommunication : La personne morale de droit public France Télécom mentionnée est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom ; cf.Loi n°96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom.
Nonobstant la désignation "entreprise nationale" motivée par la circonstance que l’Etat conserve la détention directe de plus de la moitié du capital social France Télécom est une société anonyme.
- Poste : La personne morale de droit public La Poste (cf. Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste : loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (cf. loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales .
- Aéroport de Paris : L'établissement public Aéroports de Paris est transformé en société anonyme par la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports
- Electricité : l’art.24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 a transformé Electricité de France en société anonyme. Une page du site de la gymnopédie juridique examine les conséquences qui en sont résultées sur la dévolution des compétences entre les deux ordres de juridiction.