Introduction > Dévolution législ. (judic.)
Exemples de dévolution législative
de la compétence au profit
des tribunaux de l'ordre judiciaire
Agence financière de bassin :
contestation des actes de poursuites pour le recouvrement des redevances mentionnées à l'art.14 de la loi n° 641245 du 16 décembre 1964: art.21 du D. du 14 septembre 1966; s'agissant de la contestation des décisions relatives à ces redevances la compétence est administrative
Aide médicale :
les décisions prises par le préfet en matière d’admission à l’aide médicale d’Etat mentionnée au chapitre1 du titre V du livre II du code de l’action sociale et de la famille ressortissent à la compétence des commissions départementales d’aide sociale par combinaison des art.L131-2 et L.134-1 du dit code :
- C.E. 12 février 2003, centre hospitalier de Montfavet, n°249104
Aide sociale :
La compétence des commissions départementales d'aide sociale (juridictions de l'ordre judiciaire, cf.art.L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles),
qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les
départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale. Par suite ces contestations resortissent à la compétence du juge administratif :
- C.E. 28 avril 2004, Mme Jeanne X, n°259214
Aliénés :
Cf. ci-dessous Police des aliénés.
Allocation de logement , art.L.831-1 code sec soc :
art.L.142-1 de ce code :
- T.C. 13 janvier 1997 , consorts B. c/ Caisse d'allocations familiales de Béziers ; n°03002
Amiante
Voir ci dessous Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Assainissement (service public d'...) :
art.L.2224-11 du code des collectivités territoriales ; Cf. ci-après et le chapitre dédié au SPIC.
Audiovisuel :
cf. ci-dessous communication audiovisuelle
Autorité des marchés financiers
cf. art. L.621-30 du code monétaire :
- T.C. 2 mai 2011, Société Europe Finance et Industrie c/Autorité des marchés financiers, n°3766
Avocats (formation professionnelle) :
L'article 14 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques désigne les cours d’appel pour connaître les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats :
- C.A.A. Paris, 6 février 2003, M. B..., n° 01PA01294
La notion de formation professionnelle est entendu strictement par la jurisprudence. Ainsi :
- les recours formés contre la délibération du jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats relèvent du juge administratif dès lors qu'ils sont organisés par les universités, établissements publics administratifs :
- T.C. 18 décembre 2006, Conflit sur renvoi de la Cour d’appel de Paris, M. H...c/Université Paris, n°13507
- Les litiges relatifs au refus de communication des documents administratifs que ces centres (qui sont des établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale) détiennent relèvent des tribunaux administratifs par application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 :
- C.E. 29 juillet 2002, Mlle d’A. et autres, n°240806
Bourse (commission des opérations de ...) :
O. du 28 septembre 1967 modifiée par la loi du 2 août 1989. Entre l'O. de 1967 et la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières le droit boursier a connu de profondes mutations. Notamment avec l'intervention de la loi du 2 août 1989 le juge judiciaire est devenu le juge de droit commun de la COB.
S'agissant de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions: cf. art.12 de la loi du 2 août 1989.
- T.C. 2 juin 1992, M., p.486
- C.E. 4 janvier 1995, B., n°120182, commenté in Le Quotidien Juridique, n°42, 25 mai 1995.
Brevets d'inventions :
art.34 de la loi du 5 juillet 1844 ; art.68 de la loi du 2 janvier 1968 ; commission nationale des inventions des salariés :
- C.E 1°décembre 1993, C., n°70199
Chemins ruraux
Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune (artticle L. 161-1 du code rural.)
Selon l'article L. 161 4 du même code, les contestations qui peuvent être élevées par toute personne intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Seule une décision de classement du chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune :
- T.C. 21 juin 2004, M. B… c/commune de Vernet-La-Varenne, n°3408
Communication audiovisuelle :
l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 4 de la loi du 27 novembre 1986, relatif aux modalités du droit de réponse prévoit : "En cas de refus, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés ..." ; ainsi l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une société exploitant un service de télévision à une demande de droit de réponse, et, par voie de conséquence, sur les mesures préparatoires qui ne sont pas détachables de ce refus :
- C.E. 11 mai 1990, M. Pierre Uri, n°98815
Concurrence (Conseil de la ...) :
O. du 1/ décembre 1986; L. du 6 juillet 1987. L'ord. de 1986 s'applique aux activités économiques. Ne relèvent pas d'une telle activité les :
- Mesures d'organisation d'un service public :
- T.C. 6 juin 1989, préfet de la Région d'Ile de France, préfet de Paris, n°2578, p.292
- C.E. 29 juillet 1994, société Coopérative d'achat mutualiste des instituteurs de France, n°130503, p.365
- Décisions d'attribution des marchés publics : Cass. Com., 14 décembre 1993, société Couach Plascoa, D.1994, somm. p.175.
- Décisions unilatérales prises par les personnes privées exerçant une prérogative de puissance publique : T.C. 4 novembre 1996, préfet de la Région d'Ile de France, préfet de Paris, n°3038; concl. in La semaine juridique, Ed. G, n°11/97
Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux art. L 464-7 et L.464-8 du code du commerce peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les autres décisions doivent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif :
- C. cass., ch.com., 12 juillet 2004, n°03-12409
Contrat emploi-solidarité ; emploi consolidé :
cf. ci-dessous la rubrique « travail »
Contrefaçon
cf. Propriété intellectuelle ci- dessous.
Domaine privé de la commune
La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci :
- C.E. 9 novembre 2005, commune de Pontoy, n°270948
- C.E. 17 mai 206, commune de Jonquière, n°281509
Domaine public de l'Etat et de ses établissements publics
Cf. art. 1 et 2 du code du domaine public.
Domaine public routier :
voir ci dessous
"Voierie".
Douanes (droits de ...) :
art.356, 357, 357 bis du code des douanes
- T.C. 24 avril 1978, SàRL Jean de Saint Laurent, p.648
- T.C. 15 janvier 1990, préfet de la Réunion, n°2605
- T.C. 18 mars 1991, B., n°2646
- T.C. 1° juillet 2002, société Pinault Bretagne, n°3294
Droit de place dans les halles et marchés :
Il s'agit d'une recette fiscale de la commune au sens des dispositions de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux recettes fiscales facultatives de la section de fonctionnement du budget communal ; cf. décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés.
L'article 136 de ce décret attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes.
- T.C. 10 avril 1995, préfet des Hauts de Seine, n°2958.
- T.C. 16 juin 1997, societe "Les Fils De Mme Geraud, n°03075
Le juge judiciaire doit, par la voie de la question préjudicielle, réserver au juge administratif les questions d'interprétation des clauses contestées des baux :
- C.E. 19 janvier 2011, M. A..., n°337870
Electricité
Cf le dossier
dédié .
Enseignements
Responsabilité des enseignants :
Art.L.911-4 code de l’éducation nationale : la responsabilité de l'Etat est substituée à celle encourue par les membres de l'enseignement public, en vertu de l'article 1384 du code civil, du fait des dommages causés par les ou aux élèves ; les litiges en responsabilité engagées de ce fait contre l'Etat sont attribués aux tribunaux judiciaires :
- T.C. 4 mai 1987, M. L…., n°02471
- T.C. 26 mars 1990, J., n°2593
Etablissement d'enseignement sous contrat d'association :
un tel établissement n'étant investi d'aucune prérogative de puissance publique, sa responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire indépendamment de l'application de la loi de 1937 :
T.C. 27 novembre 1995, consorts Le T., n°2963, L.
Etat des personnes
A propos de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, cf. art.16-11 du code civil :
- C.E. 11 mars 2010, M. N..., n°336326
Fiscalité :
impôts et taxes
- Contentieux des impôts indirects et assimilés : art.L.199 du LPF, 2°alinéa
- droit de bail: art.736 et art.741-I-1 du CGI :
- T.C. 27 février 1995, N., 2931
En vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt (lequel peut être le juge administratif) celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée.
Par suite, le litige qui oppose un contribuable au Trésor public et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis par un comptable du trésor à l'encontre d'un contribuable au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire :
- T.C. 13 décembre 2004, M. Sauveur C. et Mme Alessandrine C. c/le trésorier principal de Vitrolles, n°3411
- Recettes des collectivités territoriales
Fonctions publiques
- Rémunération supplémentaire à laquelle ont droit les fonctionnaires auteurs d’une invention faite dans l’exécution d’une mission inventive correspondant à l’exercice de leurs fonctions effectives en application de l’article L. 611-7 du code de la propriété industrielle : Cf. art. L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle :
- CAA Versailles, 28 juin 2007, M. P..., n°05VE00364
- intérimaire de la fonction publique : art. L.1251-63 code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
- Cf. ci-dessous divers autres contrats relevant du droit du travail.
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Cf. art.53, loi du 23 décembre 2000 : L’ensemble du contentieux pouvant naître, à l'occasion de la réparation de leur préjudice, entre ce fonds et les victimes d'une exposition à l'amiante est attribué au juge judiciaire.
France Télécom :
cf. ci-dessous Postes et télécommunication
Gens du voyage :
Cf. la page dédiée aux procédures tendant à obtenir d'un juge l'évacuation d'un terrain occupé sans titre par les gens du voyage.
Halles et marchés :
cf. ci-dessus droit de place
Ordures ménagères (redevances d'...) :
Cf. ci dessus recettes des collectivités territoriales
Parc naturel :
L’art .L. 331-17 du code de l’environnement, réserve au juge judiciaire la réparation des préjudices découlant de la création d’un parc national ou des “réserves intégrales” qui entraîne des atteintes au droit de propriété :
- T.C. 30 juin 2008, Parc National des Cévennes, n° 3658
Permis de conduire :
L'art.L. 223-1 du code de la route prévoit que le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Les articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale permettent la contestation de l’amende forfaitaire auprès du ministère public et, le cas échéant l'intervention d'une juridiction pénale.
Ainsi, il entre dans l’office du juge administratif, statuant sur une demande d’annulation ou de suspension d’une décision portant retrait de points d’un permis de conduire en conséquence d’une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s’assurer que la réalité de l’infraction est bien établie par le paiement de l’amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée. Ce juge ne saurait en revanche, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l’amende, ainsi que sur la qualification de l’infraction retenue :
- C.E. 16 mai 2008, ministre de l'intérieur,n°312386
Police des aliénés :
Le juge judiciaire est seul compétent, en vertu des art.L.333 et s. du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office et les conséquences qui peuvent en résulter.
Mais le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions de l'administration ordonnant le placement d'office :
- T.C. 27 novembre 1995, préfet de paris c/ Boucheras, n°2973, p.503
- C.E. 5 novembre 1990, N., n°90338
- C.E. 11 mars 1996, commune de Saint Herblain, n°164453
Lorsque le juge administratif s'est prononcé sur la régularité de la décision qui ordonne le placement l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office :
- T. C. 17 février 1997, préfet de la région Ile de France, n°3045.
La Poste :
art. 25 de la L. n°90-568 du 2 juillet 1990.
- C.E. 30 octobre 1996, B. et autre, n°149283, L.
- T.C. 13 mars 1998, L., n°177481, T.
Propriété intellectuelle
L’art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle confie la réparation d’une contrefaçon, même imputée à une personne morale de droit public et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, aux tribunaux de l'ordre judiciaire :
- T.C. Conflit sur renvoi, 2 mai 2011, Société d’équipements industriels urbains c/Société Frameto et Commune de Ouistreham, n°3770
Remontées mécaniques :
L'exécution du service des remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial : Cf. art.47 L. n°85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne.
Réquisitions
Voir ce qui en est dit à propos de la responsabilité administrative
Retrait de points
Cf. ci dessus permis de conduire
SAFER ( préemption) :
L. du 8 août 1962 (art.7 III)
Santé publique
Etablissement public de santé: les poursuites exercées par établissement public de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire (art.205 et 207 du code civil) relèvent du juge judiciaire (art.L.714-38 du code de la santé publique) :
- T.C. 12 mai 1997, G. c/ Assistance publique, n°3012, L.
Mais lorsque la personne poursuivie n'est pas tenue à l'obligation alimentaire le litige est administratif :
- T.C. 12 mai 1997, A., n°3013, L.
Sécurité sociale
Distinguer les sources législatives ou conventionnelles :
Les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des
litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par
nature à un autre contentieux :
- T.C. 13 janvier 1997, consorts B.c/ Caisse d'allocations familiales de Béziers, n°03002
Aussi les litiges ayant pour objet l’application d’un régime de sécurité sociale relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire alors même que la décision en cause aurait été prise par une autorité administrative. Toutefois, l'application de ce principe est nuancée.
Notamment, la juridiction administrative est naturellemnt compétente pour connaître de recours dirigés contre un acte réglementaire intéressant la sécurité sociale ; il faut donc être attentif à la lecture du texte applicable et à la nature du litigeà soumettre au juge.
L'art.L.162-34 du code de la sécurité sociale : si dans sa rédaction issue de l'art.28-1 de l'O. du 24 avril 1996 les litiges que mentionne cet article sont, au contraire de la rédaction antérieure qui prévoyait la compétence administrative, dévolus aux tribunaux de la sécurité sociale le Conseil d'Etat a déclaré que le pouvoir exécutif n'avait pas compétence pour modifier les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions et fait prévaloir la rédaction d'origine. Ainsi la juridiction administrative demeure compétente :
- C.E. 1° décembre 1997, CPAM de la Sarthe, n°176352, L.
- allocation de revenu minimum d'insertion : art. L. 262-39 et L. 262-41 code de la sécurité sociale.
Il appartient aux juridictions de l'aide sociale (commission départementale d'aide sociale) de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire :
- C.E. 30 décembre 2003, M. Salah M., n° 255383
- Fonctionnaires : Le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité
sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques,
lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend ; aussi, les litiges
relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction
administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut :
- T.C. 10 avril 1995, C., n°2993.
- T.C. 21 mai 2001, M. Messaoud E..., n°3249
- Infirmiers (Convention nationale des ...) : les litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle sont au nombre des litiges qui par leur nature échappent au contentieux général de la sécurité sociale ; ils relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative :
C.E. 12 juin 1998, Mme B..., n°194862
La compétence reste judiciaire lorsque la décision est prise par une autorité administrative :
- C.E. 5 mai 1995, M., n°118324
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
La réclamation tendant au remboursement des sommes mises en recouvrement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de la contribution sur les ventes directes aux pharmacies d’officine relève du juge judiciaire :
- T.C. 6 avril 2009, Société L… c/Agence centrale des organismes de sécurité sociale, n°3710
- Médecins : les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé.
Mais relèvent du contentieux administratif :
- les sanctions prononcées à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique de ces organismes ; ils relèvent donc de la juridiction administrative.
- C.E. 13 octobre 2003, M. André X..., n°257718
- L'engagement des médecins à se doter de l'équipement informatique nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins des assurés sociaux et à réaliser un taux donné de télétransmission, en contrepartie d'une subvention forfaitaire du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est un contrat de droit public :
- C.E. Avis, 3 décembre 2003, Mme Nadine K.-P., n° 258836
- Complémentaire santé : la compétence donnée par l’article L. 861 5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l’aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé s’étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels :
- C.E. 19 mai 2006, Mme D…, n°287792
- Complémentaire retraite : les rapports entre les agents publics et leurs employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d’un régime complémentaire ou supplémentaire de retraite géré par une institution de prévoyance sont des rapports de droit privé. Mais la réparation du préjudice né de la faute commise par le directeur de l’ANPE en prenant un règlement illégal même en matière de régime de retraite est poursuivie devant le juge administratif :
- C.E. 30 janvier 2008, M. S..., n°304218
Service civil
Cf. art. L.120-35 du code dus service national
Servitudes
Il existe de nombtreuses servitudes, cf. par exemple :
- Distribution d’énergie : au profit des concessionnaires de distribution d'énergie : loi du 15 juin 1906, art.12. :
T.C. 29 septembre 1997, S.A. Ciments Lafarge, n°3024.
- Ecoulement des eaux : art.L.152-23 :
- T.C. 6 mai 2002, société S.M. c/ syndicat des eaux de Molsheim, n°3290
Sécurité sociale
Les pénalité prononcéee par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : art. L.114-17 code de la sécurité sociale. (sous réserve de l'application de l’article 114-VII de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011)
Subsistance des corps de troupe :
L. du 22 avril 1905, D. du 6 novembre 1930.
Travail
Distinguer différents contrats ou obligations ; par exemple :
- Contrat emploi-solidarité : En vertu des articles L.322-4-8 et L.322-4-8-1 du code du travail, Les contrats emploi-solidarité et emploi consolidé sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel en ce qui concerne les premiers, et à durée déterminée ou indéterminée en ce qui concerne les seconds :
- T.C.19 janvier 1998, Mlle R., n°3076
- T.C. 19 janvier 2004, Mlle K..., n°C3373
- C.E. 3 décembre 2007, Mlle R..., n°298501
Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion,
de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant
un service public à caractère administratif :
T.C. 15 novembre 2004, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille, Mme L… c/groupement d'intérêt public "Insertion 5 », n°3422
Mais, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat
et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question
préjudicielle ainsi soulevée.
Le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle
requalification d'un contrat, s'iI apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail :
- T.C.18 juin 2001,Mme Suzanne S..., n°3258
- Conventions collectives : la validité de ces contrats de droit privé est appréciée par le juge judiciaire ; mais les arrêtés d’extension pris par le ministre du travail sont des actes réglementaires à caractère administratif : le Conseil d’Etat, juge de leur légalité, doit poser une question préjudicielle lorsqu’à l’occasion d’un recours contre un arrêté d’extension il se heurte à une contestation sérieuse de la validité de la convention :
- C.E. 4 mars 1960, SA Le Peignage de Reims, p.168
- CE, Sect., 4 mars 1960, Fédération nationale des industries chimiques et parties similaires, p. 169
- C.E. 30 avril 2003, syndicat professionnelle des exploitants indépendants des réseaux d’eau et d’assainissement, n°230804
- Participation des salariés aux résultats de l’entreprise : l'article L. 442-13 code du travail donne compétence au juge judiciaire pour connaître, sauf exceptions qu’il énumère, des litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Le constat par l'inspecteur du travail de l'absence d'accord, prévu à l'article L. 442-12 code du travail, n'a pas le caractère d'un acte administratif détachable du contentieux visé par l’article précité L.412-13 et qui relèverait, à ce titre, de la compétence du juge administratif :
- C.E. 18 juin 2003, M. Christian M. et autres, n° 254727
Véhicules (L. du 31 décembre 1957) :
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive
pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés
par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde. (Une page est dédiée à la notion de véhicule.)
Voirie routière :
O. du 27 décembre 1958 ; art.L.116-1 du code de la voirie routière.
La réparation de dommages causés à la voirie routière est en principe demandée au juge administratif. L'article L.116-1 du code de la voirie routière confie cependant à l'autorité judiciaire le soin de connaître de ces actions dans les cas où une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. L’article R. 116-2 de ce code énumère ces contraventions :
- T.C. 20 février 2006, Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat commune d’Ormesson-sur-Marne c/ Conseil Général du Val de Marne, n°3488
- T.C. 24 avril 2006, Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, société Bouygues Batiment c/ Ville de Paris, n°3493
Ces dispositions, ensemble les art. L.2331-2 et L.2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que la répression des contraventions à la police de la conservation du domaine public routier, relève, en l’absence de toute contestation portant sur la délimitation du domaine public, de la seule compétence de la juridiction judiciaire :
- T.C. 14 décembre 2009, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lille, Commune de Hondeghem, n°3719