- Dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions -


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Exemples de dévolution législative
de la compétence au profit
des tribunaux de l'ordre judiciaire



Agence financière de bassin :

contestation des actes de poursuites pour le recouvrement des redevances mentionnées à l'art.14 de la loi n° 641245 du 16 décembre 1964: art.21 du D. du 14 septembre 1966; s'agissant de la contestation des décisions relatives à ces redevances la compétence est administrative

Aide médicale :

les décisions prises par le préfet en matière d’admission à l’aide médicale d’Etat mentionnée au chapitre1 du titre V du livre II du code de l’action sociale et de la famille ressortissent à la compétence des commissions départementales d’aide sociale par combinaison des art.L131-2 et L.134-1 du dit code :
- C.E. 12 février 2003, centre hospitalier de Montfavet, n°249104

Aide sociale :

La compétence des commissions départementales d'aide sociale (juridictions de l'ordre judiciaire, cf.art.L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles), qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale. Par suite ces contestations resortissent à la compétence du juge administratif :
- C.E. 28 avril 2004, Mme Jeanne X, n°259214

Aliénés :

Cf. ci-dessous Police des aliénés.

Allocation de logement , art.L.831-1 code sec soc :

art.L.142-1 de ce code :
- T.C. 13 janvier 1997 , consorts B. c/ Caisse d'allocations familiales de Béziers ; n°03002

Amiante

Voir ci dessous Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Assainissement (service public d'...) :

art.L.2224-11 du code des collectivités territoriales ; Cf. ci-après et le chapitre dédié au SPIC.

Audiovisuel :

cf. ci-dessous communication audiovisuelle

Autorité des marchés financiers

cf. art. L.621-30 du code monétaire :
- T.C. 2 mai 2011, Société Europe Finance et Industrie c/Autorité des marchés financiers, n°3766

Avocats (formation professionnelle) :

L'article 14 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques désigne les cours d’appel pour connaître les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats :
- C.A.A. Paris, 6 février 2003, M. B..., n° 01PA01294

La notion de formation professionnelle est entendu strictement par la jurisprudence. Ainsi :

Bourse (commission des opérations de ...) :

O. du 28 septembre 1967 modifiée par la loi du 2 août 1989. Entre l'O. de 1967 et la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières le droit boursier a connu de profondes mutations. Notamment avec l'intervention de la loi du 2 août 1989 le juge judiciaire est devenu le juge de droit commun de la COB.

S'agissant de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions: cf. art.12 de la loi du 2 août 1989.
- T.C. 2 juin 1992, M., p.486
- C.E. 4 janvier 1995, B., n°120182, commenté in Le Quotidien Juridique, n°42, 25 mai 1995.

Brevets d'inventions :

art.34 de la loi du 5 juillet 1844 ; art.68 de la loi du 2 janvier 1968 ; commission nationale des inventions des salariés :
- C.E 1°décembre 1993, C., n°70199

Chemins ruraux

Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune (artticle L. 161-1 du code rural.)

Selon l'article L. 161 4 du même code, les contestations qui peuvent être élevées par toute personne intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Seule une décision de classement du chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune :
- T.C. 21 juin 2004, M. B… c/commune de Vernet-La-Varenne, n°3408

Communication audiovisuelle :

l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 4 de la loi du 27 novembre 1986, relatif aux modalités du droit de réponse prévoit : "En cas de refus, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés ..." ; ainsi l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une société exploitant un service de télévision à une demande de droit de réponse, et, par voie de conséquence, sur les mesures préparatoires qui ne sont pas détachables de ce refus :
- C.E. 11 mai 1990, M. Pierre Uri, n°98815

Concurrence (Conseil de la ...) :

O. du 1/ décembre 1986; L. du 6 juillet 1987. L'ord. de 1986 s'applique aux activités économiques. Ne relèvent pas d'une telle activité les :

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux art. L 464-7 et L.464-8 du code du commerce peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les autres décisions doivent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif :
- C. cass., ch.com., 12 juillet 2004, n°03-12409

Contrat emploi-solidarité ; emploi consolidé :

cf. ci-dessous la rubrique « travail »

Contrefaçon

cf. Propriété intellectuelle ci- dessous.

Domaine privé de la commune

La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci :
- C.E. 9 novembre 2005, commune de Pontoy, n°270948
- C.E. 17 mai 206, commune de Jonquière, n°281509

Domaine public de l'Etat et de ses établissements publics

Cf. art. 1 et 2 du code du domaine public.

Domaine public routier :

voir ci dessous "Voierie".

Douanes (droits de ...) :

art.356, 357, 357 bis du code des douanes
- T.C. 24 avril 1978, SàRL Jean de Saint Laurent, p.648
- T.C. 15 janvier 1990, préfet de la Réunion, n°2605
- T.C. 18 mars 1991, B., n°2646
- T.C. 1° juillet 2002, société Pinault Bretagne, n°3294

Droit de place dans les halles et marchés :

Il s'agit d'une recette fiscale de la commune au sens des dispositions de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux recettes fiscales facultatives de la section de fonctionnement du budget communal ; cf. décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés.
L'article 136 de ce décret attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes.
- T.C. 10 avril 1995, préfet des Hauts de Seine, n°2958.
- T.C. 16 juin 1997, societe "Les Fils De Mme Geraud, n°03075

Le juge judiciaire doit, par la voie de la question préjudicielle, réserver au juge administratif les questions d'interprétation des clauses contestées des baux :
- C.E. 19 janvier 2011, M. A..., n°337870

Electricité

Cf le dossier dédié .

Enseignements

Responsabilité des enseignants :
Art.L.911-4 code de l’éducation nationale : la responsabilité de l'Etat est substituée à celle encourue par les membres de l'enseignement public, en vertu de l'article 1384 du code civil, du fait des dommages causés par les ou aux élèves ; les litiges en responsabilité engagées de ce fait contre l'Etat sont attribués aux tribunaux judiciaires :
- T.C. 4 mai 1987, M. L…., n°02471
- T.C. 26 mars 1990, J., n°2593

Etablissement d'enseignement sous contrat d'association :

un tel établissement n'étant investi d'aucune prérogative de puissance publique, sa responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire indépendamment de l'application de la loi de 1937 :
T.C. 27 novembre 1995, consorts Le T., n°2963, L.

Etat des personnes

A propos de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, cf. art.16-11 du code civil :
- C.E. 11 mars 2010, M. N..., n°336326

Fiscalité :

impôts et taxes

En vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt (lequel peut être le juge administratif) celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. Par suite, le litige qui oppose un contribuable au Trésor public et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis par un comptable du trésor à l'encontre d'un contribuable au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire :
- T.C. 13 décembre 2004, M. Sauveur C. et Mme Alessandrine C. c/le trésorier principal de Vitrolles, n°3411

Fonctions publiques

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Cf. art.53, loi du 23 décembre 2000 : L’ensemble du contentieux pouvant naître, à l'occasion de la réparation de leur préjudice, entre ce fonds et les victimes d'une exposition à l'amiante est attribué au juge judiciaire.

France Télécom :

cf. ci-dessous Postes et télécommunication

Gens du voyage :

Cf. la page dédiée aux procédures tendant à obtenir d'un juge l'évacuation d'un terrain occupé sans titre par les gens du voyage.

Halles et marchés :

cf. ci-dessus droit de place

Ordures ménagères (redevances d'...) :

Cf. ci dessus recettes des collectivités territoriales

Parc naturel :

L’art .L. 331-17 du code de l’environnement, réserve au juge judiciaire la réparation des préjudices découlant de la création d’un parc national ou des “réserves intégrales” qui entraîne des atteintes au droit de propriété :
- T.C. 30 juin 2008, Parc National des Cévennes, n° 3658

Permis de conduire :

L'art.L. 223-1 du code de la route prévoit que le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Les articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale permettent la contestation de l’amende forfaitaire auprès du ministère public et, le cas échéant l'intervention d'une juridiction pénale.
Ainsi, il entre dans l’office du juge administratif, statuant sur une demande d’annulation ou de suspension d’une décision portant retrait de points d’un permis de conduire en conséquence d’une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s’assurer que la réalité de l’infraction est bien établie par le paiement de l’amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée. Ce juge ne saurait en revanche, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l’amende, ainsi que sur la qualification de l’infraction retenue :
- C.E. 16 mai 2008, ministre de l'intérieur,n°312386

Police des aliénés :

Le juge judiciaire est seul compétent, en vertu des art.L.333 et s. du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office et les conséquences qui peuvent en résulter.

Mais le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions de l'administration ordonnant le placement d'office :
- T.C. 27 novembre 1995, préfet de paris c/ Boucheras, n°2973, p.503
- C.E. 5 novembre 1990, N., n°90338
- C.E. 11 mars 1996, commune de Saint Herblain, n°164453

Lorsque le juge administratif s'est prononcé sur la régularité de la décision qui ordonne le placement l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office :
- T. C. 17 février 1997, préfet de la région Ile de France, n°3045.

La Poste :

art. 25 de la L. n°90-568 du 2 juillet 1990.
- C.E. 30 octobre 1996, B. et autre, n°149283, L.
- T.C. 13 mars 1998, L., n°177481, T.

Propriété intellectuelle

L’art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle confie la réparation d’une contrefaçon, même imputée à une personne morale de droit public et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, aux tribunaux de l'ordre judiciaire :
- T.C. Conflit sur renvoi, 2 mai 2011, Société d’équipements industriels urbains c/Société Frameto et Commune de Ouistreham, n°3770

Remontées mécaniques :

L'exécution du service des remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial : Cf. art.47 L. n°85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne.

Réquisitions

Voir ce qui en est dit à propos de la responsabilité administrative

Retrait de points

Cf. ci dessus permis de conduire

SAFER ( préemption) :

L. du 8 août 1962 (art.7 III)

Santé publique

Etablissement public de santé: les poursuites exercées par établissement public de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire (art.205 et 207 du code civil) relèvent du juge judiciaire (art.L.714-38 du code de la santé publique) :
- T.C. 12 mai 1997, G. c/ Assistance publique, n°3012, L.

Mais lorsque la personne poursuivie n'est pas tenue à l'obligation alimentaire le litige est administratif :
- T.C. 12 mai 1997, A., n°3013, L.

Sécurité sociale

Distinguer les sources législatives ou conventionnelles :

Les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux :
- T.C. 13 janvier 1997, consorts B.c/ Caisse d'allocations familiales de Béziers, n°03002

Aussi les litiges ayant pour objet l’application d’un régime de sécurité sociale relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire alors même que la décision en cause aurait été prise par une autorité administrative. Toutefois, l'application de ce principe est nuancée.

Notamment, la juridiction administrative est naturellemnt compétente pour connaître de recours dirigés contre un acte réglementaire intéressant la sécurité sociale ; il faut donc être attentif à la lecture du texte applicable et à la nature du litigeà soumettre au juge.

L'art.L.162-34 du code de la sécurité sociale : si dans sa rédaction issue de l'art.28-1 de l'O. du 24 avril 1996 les litiges que mentionne cet article sont, au contraire de la rédaction antérieure qui prévoyait la compétence administrative, dévolus aux tribunaux de la sécurité sociale le Conseil d'Etat a déclaré que le pouvoir exécutif n'avait pas compétence pour modifier les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions et fait prévaloir la rédaction d'origine. Ainsi la juridiction administrative demeure compétente :
- C.E. 1° décembre 1997, CPAM de la Sarthe, n°176352, L.

Mais relèvent du contentieux administratif :

Service civil

Cf. art. L.120-35 du code dus service national

Servitudes

Il existe de nombtreuses servitudes, cf. par exemple :

Sécurité sociale

Les pénalité prononcéee par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : art. L.114-17 code de la sécurité sociale. (sous réserve de l'application de l’article 114-VII de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011)

Subsistance des corps de troupe :

L. du 22 avril 1905, D. du 6 novembre 1930.

Travail

Distinguer différents contrats ou obligations ; par exemple :

Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif :
T.C. 15 novembre 2004, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille, Mme L… c/groupement d'intérêt public "Insertion 5 », n°3422

Mais, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée.

Le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'iI apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail :
- T.C.18 juin 2001,Mme Suzanne S..., n°3258

Véhicules (L. du 31 décembre 1957) :

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde. (Une page est dédiée à la notion de véhicule.)

Voirie routière :

O. du 27 décembre 1958 ; art.L.116-1 du code de la voirie routière.
La réparation de dommages causés à la voirie routière est en principe demandée au juge administratif. L'article L.116-1 du code de la voirie routière confie cependant à l'autorité judiciaire le soin de connaître de ces actions dans les cas où une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. L’article R. 116-2 de ce code énumère ces contraventions :
- T.C. 20 février 2006, Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat commune d’Ormesson-sur-Marne c/ Conseil Général du Val de Marne, n°3488
- T.C. 24 avril 2006, Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, société Bouygues Batiment c/ Ville de Paris, n°3493

Ces dispositions, ensemble les art. L.2331-2 et L.2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que la répression des contraventions à la police de la conservation du domaine public routier, relève, en l’absence de toute contestation portant sur la délimitation du domaine public, de la seule compétence de la juridiction judiciaire :
- T.C. 14 décembre 2009, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lille, Commune de Hondeghem, n°3719





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