- Dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions -


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Les critères jurisprudentiels
de la dévolution des compétences au profit
des juridictions administratives



Les critères jurisprudentiels attribuent compétence au profit des juridictions de l'ordre administratif par l'usage des notions de :

Acte administratif :

Le juge administratif est compétent pour connaître de tout recours en annulation dirigé contre une décision administrative, sauf si un texte en dispose autrement de façon expresse :
- C.E. 13 décembre 1889, C... c. Ville de Marseille, n°66.145, Rec. p.1148

S'agissant de la responsabilité des personnes publiques à raison de ces actes cf. la page spécifique.

Exécution du service public ou participation à l'exercice même du SP :

Une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; les péages ont le caractère de redevances pour service rendu ; les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative :
- T.C. 18 décembre 2006, société des transports Isabelle Bourgeois c/ Sociétés d'autoroutes ESCOTA et SANEF, n°3612

En matière de responsabilité la circonstance qu'une personne de droit privé qui cause un dommage soit chargée d'une mission de service public administratif ne suffit pas à assoir la compétence administrative pour connaître de l'action en réparation ; il y faut que le dommage se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique, sinon le litige relève de la compétence judiciaire :
- T.C. 23 juin 2003, société Gan Eurocourtage, n°C3360

Clause exorbitante du droit commun :

cette notion n'est utile qu'en matière de contrat.

Certains contrats passés entre une persone de droit public et une personne privée mettent à la charge de cette dernière des obligations étrangères par leur nature à celles normalement négociées dans le respect du droit civil ou du droit du commerce. Les clauses qui comportent de telles obligations sont dites exorbitantes du droit commun.

Quelques exemples :
- C.A.A. Paris, 29 septembre 1995, D., n°94PA01530, note in Le Quotidien Juridique, n°22, 14 mars 1996
- C.E. 14 mars 1997, EPA de Marne la Vallée, n°117452, note in Le Quotidien Juridique, n°65, 14 août 1997; Etudes foncières n°76, septembre 1997
- Cour Cass. 1° civ., 30 septembre 2003, Syndicat mixte pour la production de la chaleur à Bondy (SMPDC), n° 01-03717
- T.C 7 juillet 1980, Société d'exploitation touristique de la Haute-Maurienne c/Syndicat intercommunal de la mise en valeur des communes de Lanslebourg et Lanslevillard n°02165

Une convention qui fait peser sur le cocontractant de l’administration :

Occupation du domaine public

Les litiges relatifs à la passation, à l'exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif :
- T.C. 24 septembre 2001, société BE diffusion , n°3221

Prérogatives de puissance publique :

cf. la page spécifique .

Acte détachable :

spécifique e.





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