Introduction > Critères jurisp.(judiciaire)
Les critères jurisprudentiels de la compétence judiciaire
Plan de la page :
Les litiges liés à l'occasion de relations qui ne mettent en oeuvre que des relations de droit privé sont jugés par l'autorité judiciaire.
Ainsi, par exemple, le recours contre un état exécutoire émis par l’administration en vue du paiement d'une créance qui se rattache à des relations de droit privé relève du juge judiciaire :
- C.E. 26 juillet 1991, SàRL Geremont, n°79847
- CAA Douai, 5 mai 2004, Société Normat, n°00DA00059
La compétence du juge judiciaire est admise sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité des actes administratifs.
Par principe, le juge judiciaire est :
Garant de la liberté individuelle
L’article 66 de la Constitution confie au juge judiciaire la mission de protéger la liberté individuelle.
Par exemple, en matière de placement d'office ou d'hospitalisation d'office (art.L.3213-1 du code de la santé publique) la répartition des compétences s’opère selon la nature du litige :
- la régularité de la décision administrative ordonnant le placement d'office est appréciée par la juridiction administrative
- La nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique est appréciée par la juridiction judiciaire
- Les conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité sont réparées par l'autorité judiciaire :
- T.C. 22 mars 2004, M. D… c/centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, n°3341
- C.E. 1° avril 2005, Mme Sylviane L…, n°264627
- la décision par laquelle le préfet met fin à une hospitalisation d’office a le caractère d’une mesure de police administrative dont il appartient à la juridiction administrative, qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle, d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé :
- T.C. 26 juin 2006, Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris ; Président du Conseil de Paris c/ Préfet de police de Paris, n°3513
Gardien de la propriété privée :
Le juge judiciaire est le juge protecteur du droit de propriété, alors même que la Constitution n’implique pas la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de droit de propriété.
- T.C. 6 mai 2002, M. et Mme B., n°3287
- Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un immeuble édifié sans permis de construire :
- C.E. 4 février 1998, Association de défense des propriétaires et habitants de Lourdes, n°189554
Le juge administratif est compétent s'agissant d'obtenir la démolition d'un ouvrage public implanté irrégulièrement :
- CAA Lyon, 18 décembre 2003, Commune de Veurey-Voroize, n° 03LY00122
- Le contentieux pécuniaire de l’expropriation relève du juge judiciaire ; en effet, la décision de payer les indemnités et les modalités d’exécution de cette décision constituent des actes d'exécution de l'ordonnance d'expropriation ; ils ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation :
- C.E. 1° décembre 1965, SCI Gérard de nerval,
- C.E. 31 janvier 1969, M. C…, n°70386
- C.E. 22 février 1978, M. D…, n°09559
- C. Cass. 10 août 2002, n°
La réparation des préjudices subis par les propriétaires de bien expropriés et qui résultent directement des opérations d’expropriation sont réparés par le juge judiciaire :
- T.C. 5 juin 2002, M. et Mme D…, n°3291
- T.C. 9 juin 1986, M. de D…, n°02410
- les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées en application de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, y compris pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l’acte déclaratif d’ utilité publique :
- T.C. 23 février 2004, commune d’Auribeau-Sur-Siagne, n°3381
Réserve étant faite, évidemment, des
questions préjudicielles touchant à l’interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l’affectation des biens expropriés.
Cf. la page dédiée à la voie de fait et à l'emprise.
Mais la contestation sérieuse de la régularité d’un acte administratif, unilatéral ou synallagmatique oblige le juge judiciaire à faire constater l’irrégularité par le juge administratif. Tel est le role de la question préjudicielle.
- le contrat par lequel une commune achète un bien immobilier constitue en principe un contrat de droit privé. Ce même si la vente résulte de l'exercice du droit de préemption urbain (art.L.213-1 à L.213-18 cu.) Le juge administratif n’est donc pas compétent pour connaître de conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement d’une indemnité à raison du paiement tardif du prix d’acquisition du bien préempté :
- C.E. 21 avril 2000, société Foncier Immobilier Lyonnais, n°180325
- La dépossession du propriétaire d'un élément de son droit de propriété constitue une emprise irrégulière qui est réparée par les juridictions de l'ordre judiciaire :
- T.C. 15 décembre 2003, Eurl Franck Immobilier c/ Communauté des communes "Les Châteaux", n°3378
- T.C. 21 juin 2004, SCI Camaret c/SIVOM de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise, n°3400
- T.C. 29 octobre 1990, préfet de Saône et Loire, n°02628
- Les juridictions judiciaires ont compétence pour réparer la voie de fait. La voie de fait existe dès que (et seulemnt dès que !)
l'administration :
- soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale,
- soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative :
- T.C. 19 janvier 2004, société CLPK Aircraft Funding c/Aéroports de Paris, n°3386
(Une page est dédiée à la présentation de
l'emprise irrégulière et de la voie de fait)
- Recouvrement des créances publiques : il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité en la forme d'un acte de poursuites, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement :
- C.E. 30 décembre 2003, M. Salah M..., n° 255383
Juge de l'état et de la capacité des personnes :
Encore que les exemples suivant s'appuient sur des textes, ceux-ci ne sont que la concrétisation législative ou réglementaire du principe (mais il existe des exceptions) :
- Nationalité : compétence judiciaire, art.29 code civil.
- C.E. 22 mars 1974, Lo M., p.206
- C.E. 3 avril 1991, S., n°107544
- C.E. 17 mars 1995, S., n°130791
- CAA Nantes, 30 décembre 1999, M. Moussa S…, n°99NT00272
- C.E. 27 juillet 2005, G… , n° 267084
- Etat civil (art.L.311-2 code de l’organisation judiciaire) : d'une manière générale l'activité des officiers d’état civil relève du juge judiciaire (art.L.311-2 code de l’organisation judiciaire). Par suite les requêtes relatives au fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; par exemple à propos
d'une faute du maire agissant en qualité d’officier d’état civil :
- C.A. Dijon, 4 février 2003, T.-H. c/ G.
- Délivrance des livrets de famille (D. du 15 Mai 1974) :
- T.C. 17 juin 1991, Mme M.., n°02650
- Mariage
- Refus de célébrer un mariage : C.E. 27 février 2004, M. Bruno J…, n° 257067
- décisions du Président de la République prises en vertu de l’article 164du code civil (décisions indissociables des questions d’état relatives au mariage lui même) :
- C.E. 12 octobre 2005, Mlle P… et M. S…, n°64446
- décisions du garde des sceaux et du ministre de la défense prises en vertu du 3° de l’art.3. de la loi du 28 novembre 1957 (décisions indissociables des questions d’état relatives au mariage lui même) :
- C.E. 25 octobre 1963, sieur C…, n°56773
- Refus de recevoir un acte de reconnaissance de paternité : C.E. 17 mai 2002, M. Hassan A…, n° 240284
- Pacte civil de solidarité (loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999) : la décision d'irrecevabilité d’une déclaration de pacs prise par le greffier du tribunal d'instance ou des agents diplomatiques et consulaires n'a pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître :
- C.E. 23 mai 2003, M. Michel B…, n° 248982,
- Certificat de vie : en délivrant un certificat de vie le maire, qui atteste ainsi qu'un de ses administrés est en vie à la date à laquelle il se présente devant lui, agit en qualité d'autorité administrative au nom de l'Etat : ce certificat n’est donc pas un acte de l’état civil. Les litiges nés de la délivrance d'un certificat de vie relèvent de la compétence de la juridiction administrative :
- CAA Paris, 12 octobre 2004, Land de Rhénanie du Nord Westphalie c/ Commune d'Issy les Moulineaux, n° 03PA04687
- Extrait d'acte de naissance : T.C. 14 février 2005, M. Claude R… c/ commune de Saint-Quentin, n°3401
Juge du fonctionnement du service public de la justice judiciaire :
Les actes qui se rattachent a l’exercice de la fonction judiciaire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Les agents des administrations peuvent prendre des actes qui sont détachables des procédures judiciaires, le juge administratif est alors compétent pour connaître des litiges nés de tels actes. La décision qui n'est pas détachable des procédues judiciaires relèvent des tribunazux judiciaires.
- Globalement : l'indépendance de l'autorité judiciaire (art.64 de la constitution du 4 octobre 1958) implique que les juridictions de l'ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement :
- T.C. 27 novembre 1952, préfet de la Guyane, p.642
- C.E. 22 juin 1990, B., n°44862
- TGI Paris, 6 juillet 1994, Ch. et A. de J. c/ Agent judiciaire du Trésor public, Gazette du Palais, 24/25 août 1994, p.37.
- T.C. 8 avril 2002, M. M. c/Etat, n°3282
- C.E. 23 juillet 2010, syndicat de la magistrature, n°328463,328722 cet arrêt précisant que, par suite, le juge administratif est incompétent s’agissant des modification dans l’organisation du service qui sont indissociables des décisions se rattachant au fonctionnement du service public de la justice.
- mesure prise en exécution d'une décision judiciaire ainsi que des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires :
- C.E. 14 juin 1999, Société civile familiale Molifranc, n°169755
- T.C. 17 octobre 2011, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nice, M. et Mme C... c/ Commune de Falicon, n°3810
- application des peines :
- S’agissant de l’exécution des peines, les actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les actes qui relèvent de l’exécution du service public administratif pénitentiaire sont de la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public :
- C.E. 23 novembre 2005, M. Angelo X., n°284912
- C.E. 9 novembre 1990, M. T..., n°101168
- Le cas du bracelet électronique : C.E. 26 octobre 2011, M. B..., n°350081
- Les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce (article 17 de la Constitution française) échappent à la compétence du juge administratif :
- C.E. 30 juin 2003, Observatoire international des prisons - Section française, n° 244965
- Mais, les décisions prises par les autorités pénitentiaires, afin d’assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d’extraction des détenus, relèvent de l’exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative :
- C.E. 14 novembre 2008, M. E…, n°315622
- aide judiciaire; avis formulé par le procureur de la République :
- C.E. 22 juin 1990, B., n°47257, T.
- Expertise : T.C. 28 avril 2003, M. Bruno YX, n°C3353
- Opérations de police judiciaire : la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’actions en réparation de préjudices imputés à des décisions prises par les juridictions de l’ordre
judiciaire ou à des agissements d’agents de la police ou de la gendarmerie qui ne sont pas détachables de procédures judiciaires :
- C.E. 30 mai 2003, M. Frédéric M., n°257309
Une page présente la distinction opération de police judiciaire / opération de police administrative.
- Droit pénal de l'urbanisme : cf. la page dédiée à l'urbanisme
- Saisine du juge judiciaire par une autorité administrative (par exemple un comptable public) :
- CAA Bordeaux, 5 juillet 2004, M. Christian V…, n° 01BX00439
Le juge judiciaire n'a cependant compétence que pour les litiges concernant le fonctionnement des juridictions judiciaires ; le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif ne relève pas de sa compétence :
- C.Cass., 1° civ., 22 mars 2005, n°03-10355
SPIC et EPIC
Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
La jurisprudence en ce sens est ancienne, nombreuse et constante. Pour une réaffirmation récente de ce principe :
- T.C. 28 avril 2003, M. Jean-Claude X, n°C3348
En excès de pouvoir, le tribunal administratif est compétent pour connaître des conclusions en annulation des mesures
d’organisation du service comme, par exemple, les tarifs et les régles d’accès au service ;
ce même lorsque le requérant se prévaut de sa qualité d’usager.
En matière de responsabilité, le juge judiciaire a compétence pour réparer le dommage causé à l’usager par l’application de ces
mesures d’organisation du service :
- C.E. 3 octobre, 2003, M. Philippe P…, n°242967
Quelques exemples de SPIC et de SPA sont listés dans une
page spécifique page spécial
Etablissement public industriel et commercial
Un établissement peut tenir de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Dans ce cas les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Naturellement il faut réserver les activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle,
ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif :
- C.E. 2 février 2004, M. et Mme Jean B. , n° 247369
Quelques exemples d'EPIC et d'EPA sont listés dans la page spéciale ci avant mentionnée avec un lien.
Nota bene
(non sans insistance, certes) : le bon usage de ce chapitre oblige à vérifier que l'acte en cause n'est pas
détachable de la procédure judiciaire.