- Dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions -


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Les agents contractuels



L'un des critères de détermination du juge compétent pour connaître d'un litige relatif à la situation individuel d'un agent contractuel est son appartenance soit à un service public administratif soit à un sevice public industriel et commercial. Mais au sein de chacune de ces catégories la jurisprudence a apporter des exceptions.

La situation des agents contractuels des services publics administratifs :

Par un arrêt du 25 mars 1996 le tribunal des Conflits a abandonné la jurisprudence dame veuve Mazerand (T.C. 25 novembre 1963, p.792). Désormais les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
- T.C. 25 mars 1996, préfet de la région Rhone-Alpes, préfet du Rhône, n°3000
- C.E. 26 juin 1996, commune de Cereste, n°135453.
- Cass. Soc. 28 octobre 1996, Syndicat intercommunal de l'Opéra du Nord.
- T.C. 12 mai 1997, Syndicat intercommunal de l'Opéra du Nord, n°3001, T.
- T.C. 12 mai 1997, préfet de la Charente Maritime, n°3069, T.
- T.C. 15 décembre 2003, MM. E… et L… c/ SIMCOM de Belle Isle en Terre, n°3392
- T.C. 15 décembre 2003, M. Christophe F… c/Mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil, n°3395
- T.C. 21 mars 2005, préfet des Bouches-du-Rhône, M. G… c/ANPE, n°3443

Il en est de même pour les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne privée :
- T.C. 9 décembre 1996, H. c/ GRETA, n°3042,
- Cass. Soc. 15 janvier 1997, association Ecole de massage, kinésithérapie et rééducation de Nantes c/ Bouché et autres.

Ce principe n'est pas absolu :

La situation des agents des services publics industriel et commercial :

Les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des SPIC relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il en est autrement :

La jurisprudence en ce sens est nombreuse. Cf. par ex. :
- T.C. 15 novembre 2004, Mme P…, n°3425
- CAA Bordeaux, 4 mars 2004, régie du port de plaisance de La Rochelle, n°03BX00795

Cf. un exemple pour les agents affectés aux remontés mécaniques des domaines skiables.

Les chambres de commerce et d'industrie (art. L. 711-1 et s. code de commerce) sont des établissements publics administratifs dont certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial. Il convient donc de distinguer selon les agents des chambres de commerce et d'industrie. Ceux qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics, par suite les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative :
- T.C. 24 mai 2004, préfet de la Seine-et-Marne, M. H… c/Chambre de commerce et d'industrie de Melun, n° 3410





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